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Préambule La révolution numérique ouvre des opportunités sans précédent au service de la libre communication des pensées et des opinions, du progrès, de la connaissance, de la diversité culturelle et linguistique, du développement économique et social, de la réduction des inégalités et de l’épanouissement personnel et professionnel. Pour autant, l’essor des technologies de l’information et de la communication appelle à affronter de nouveaux défis qui ignorent les frontières géographiques et juridiques. Le développement mondial et accéléré de l’Internet implique ainsi l’adoption de garde-fous et la reconnaissance de nouveaux droits, libertés et devoirs qui, conciliés avec ceux déjà existants, visent à permettre le plein exercice des droits fondamentaux définis par : - la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de1789 ;
- la Déclaration universelle de 1948 ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne.
Article 1er : Réseau Internet Toute personne a le droit d’accéder et d’utiliser librement Internet, neutre et ouvert, dans le respect des droits d’autrui. Article 2 : Identité numérique Toute personne a le droit de disposer d’au moins une identité numérique. Article 3 : Vie privée numérique Toute personne a droit au respect de sa vie privée numérique et au secret de ses échanges numériques. Article 4 : Dignité humaine Toute personne a droit au respect de sa dignité sur internet. Article 5 : Propriété numérique Nul ne peut s’approprier les données numériques d’autrui, sans son consentement libre et éclairé. Article 6 : Transparence numérique Toute personne dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations numériques la concernant. Article 7 : Anonymat numérique Toute personne a le droit gratuitement d’utiliser des réseaux sans donner son identité. Article 8 : Droit à l’oubli Toute personne a le droit de retrait des informations dont elle est propriétaire ou la concernant, sous réserve de ne pas porter un préjudice grave aux personnes physiques ou morales détenant lesdites informations et de ne pas nuire au devoir d’information générale et de réalité historique. Hervé Morin |